Les clauses exonératoires sont en principe valides, car la responsabilité contractuelle pour autrui n’est pas d’ordre public et les textes qui la prévoient ne sont pas impératifs.
Certaines exceptions existent toutefois, tant en droit commun que dans le cadre des contrats de consommation relevant de la loi du 14.7. 91.
Exceptions en droit commun (pour les contrats entre deux professionnels ou entre deux particuliers) : cfr l’arrêt Majestic de la Cour de cassation de 1959
– l’interdiction de vider le contrat de son essence
– en revanche, le débiteur peut s’exonérer du dol ou de la faute lourde de ses agents et préposés
Exceptions relevant de la loi 14.07.91 : art. 32, 11°
– interdiction de la clause exonératoire pour libérer le vendeur de la faute lourde (mais aussi du dol : c’est une inelegantia iuris, une erreur du législateur) de ses préposés et mandataires ( mais aussi de ses agents d’exécution : oubli du législateur)
– interdiction de faire porter la clause sur la prestation principale du vendeur, c’est-à-dire sur son obligation essentielle
Erreurs les plus fréquentes :
– des références à la responsabilité aquilienne du fait d’autrui (1384, CC)
– confusions avec les clauses d’exonération de la responsabilité du débiteur pour sa faute personnelle
– confusion avec les causes étrangères libératoires (force majeure…).
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A noter que la réponse proposée ci dessus est d'un degrés de certitude maximum. En effet, cette réponse est tirée des valves de première licence. Dailleurs, le reste de l'examen est disponnible là dessus. Vivement conseiller pour ceux qui aimerait voir un peu la réponse "type"
Comme je suis gentil, je vous mets le lien !
http://www.bde.be/drt21/valves21.phpBon travail